LES NUISANCES SONORES

Les nuisances sonores

 

Des versions en tahitiens sont disponibles sur simple demande à courrier@consommation.pf

 

Les bruits inutiles ou agressifs de la vie quotidienne, provoqués par les comportements désinvoltes de personnes, directement ou par l’intermédiaire d’objets bruyants ou d’animaux qu’ils possèdent comme : Les cris d’animaux, la pratique d’un instrument de musique, la diffusion du son et de la musique (télévision, chaîne hi-fi), les travaux de bricolage ou de jardinage… Si ces bruits sont gênants parce qu’ils durent longtemps, parce qu’ils sont très forts ou parce qu’ils se répètent fréquemment, ils constituent une infraction.

 

REGLEMENTATION

Cadre général :

L’article R.623-2 du code pénal introduit la notion de tapage nocturne (en principe entre 21h et 6h) qui concerne tout bruit d’une habitation à l’autre ou en provenance de la voie publique. Le tapage nocturne est sanctionné par la jurisprudence qui considère que le bruit doit être sanctionné même s’il n’a troublé la tranquillité que d’une seule personne.
L’auteur du bruit encourre une peine d’amende telle que prévue pour les contraventions de 3ème classe, mais également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.

Le code civil traite des relations contractuelles entre bailleur et locataire notamment dans son article 1725 qui concerne l’absence de responsabilité du bailleur envers le comportement bruyant des voisins de son locataire (voir infra « la procédure civile »).

Le code de l’environnement applicable en Polynésie française édicte des prescriptions particulières pour le fonctionnement des activités bruyantes et introduit la notion de tapage diurne.


 

Cadre local :

La lutte contre les bruits de voisinage est placée sous la responsabilité du maire de la commune. Le maire peut prendre par exemple, un arrêté pour fixer les horaires à respecter pour les activités de bricolage et de jardinage.

Le code des communes de Polynésie française édicte clairement, en ses articles L.131-1 et L.131-2, que le maire est chargé de la police municipale, qui elle-même a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique (et notamment le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique).

 

ARTICLE DU SAMEDI 6 SEPTEMBRE

HEUREUSEMENT QUE LE HAUTSSARIAT S'INTERESSE AU FLEAU !!!!!!!!!!!!!!
ET A MOOREA ?????

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